Quelles sont les différentes violences sexuelles ?
Quand on parle de violences sexuelles, cela prend en compte tous les actes à caractère sexuel non consentis. On peut aussi parler d’atteint à l’intégrité sexuelle. Il peut s’agir d’actes tels que « une main aux fesses », toucher la poitrine… mais également observer une personne qui accomplit un acte sexuel sans son consentement (voyeurisme), jusqu’au viol.
C’est aussi valable en ligne si l’acte a eu lieu en ligne et/ou par l’intermédiaire d’applications technologiques telles que les smartphones, certaines applications ou l’intelligence artificielle, comme dénuder artificiellement une personne sans son consentement.
Le cadre légal belge
La réforme du droit pénal sexuel est entrée en vigueur le 1er juin 2022. Elle est portée par la loi du 21 mars 2022 modifiant le Code pénal en ce qui concerne le droit pénal sexuel.
Cette réforme introduit explicitement la notion de consentement, qui doit être donné librement.
En tout état de cause, il n’y a pas de consentement si l’acte à caractère sexuel résulte d’une menace, de violences physiques ou psychologiques, d’une contrainte, d’une surprise, d’une ruse ou lorsque la victime est endormie.
Ci-dessous, tu trouveras une liste de différentes violences sexuelles :
Le voyeurisme et la diffusion non consentie de contenus à caractère sexuel
Le voyeurisme consiste à observer une personne ou réaliser un enregistrement visuel ou audio de celle-ci sans son consentement ou à son insu alors qu’elle est dénudée ou se livre à une activité sexuelle explicite et qu’elle peut raisonnablement considérer qu’elle est à l’abri des regards indésirables.
La diffusion non consentie de contenus à caractère sexuel consiste à montrer, rendre accessible ou diffuser du contenu visuel ou audio d’une personne dénudée ou qui se livre à une activité sexuelle explicite sans son accord ou à son insu. Cette infraction existe même lorsque la personne filmée ou enregistrée a consenti à la réalisation du film ou de l’enregistrement dès lors qu’elle n’a pas consenti à sa diffusion. C’est dans cette catégorie qu’on classe le revenge porn.
L’approche d’un mineur à des fins sexuelles
On le nomme aussi parfois grooming. Il s’agit de sollicitations effectuées par un majeur en vue de commettre une infraction à caractère sexuel sur un mineur. A noter que l’intention de commettre une infraction à caractère sexuel suffit, même si elle n’est finalement pas commise.
L’outrage public aux bonnes mœurs
Il consiste à outrager publiquement les mœurs par des actions qui blessent la pudeur. Il recouvre, par exemple, l’exhibitionnisme ou encore la diffusion ou la production de contenu à caractère extrêmement pornographique ou violent. On pourrait citer comme exemple, quelqu’un qui montre son sexe publiquement.
La discrimination fondée sur le sexe
Il s’agit de tout geste ou comportement qui a pour objet d’exprimer un mépris à l’égard d’une personne, en raison de son appartenance sexuelle, ou de la considérer, comme inférieure et qui entraîne une atteinte grave à sa dignité.
Le harcèlement sexuel
Il correspond à un ensemble de gestes, d’attitudes et de paroles ayant une connotation sexuelle et étant susceptible de porter atteinte à la dignité et à l’intégrité, morale et/ou physique, d’une personne et créant un environnement hostile, humiliant, dégradant ou offensant.
On pourrait citer comme exemple, quelqu’un qui fait des « blagues »à connotation sexuelles très régulièrement à la même personne.
Si tu as subi ou pense avoir subi des violences sexuelles, ou si une de tes connaissances en a subi, n’hésite pas à prendre contact avec un de ces services :
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